La règlementation relative à l’encadrement des avantages consentis aux acteurs de santé est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Rappel des grands principes.
Le principe
Les personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire, qu’ils soient remboursables ou non, ont l’interdiction d’offrir des avantages aux :
- professionnels de santé ;
- étudiants se destinant à ces professions ;
- associations, sociétés savantes et conseils nationaux professionnels regroupant ces personnes ;
- fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les dérogations
- La rémunération, l’indemnisation et le défraiement versés dans le cadre des contrats de recherche, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale
- L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère professionnel ou scientifique (sauf étudiants)
- Le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ;
- Les dons ou libéralités pour la recherche ainsi que ceux aux associations.
Ces dérogations sont conditionnées à la mise en place d’une convention entre l’entreprise et le bénéficiaire de l’avantage qui, selon son montant, est soumis à déclaration ou à autorisation préalable.
A noter que ces dérogations ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents des administrations de l’État.
Les exceptions
- La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d’exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l’exercice direct et exclusif de l’une des professions prévues à l’article L. 1453-4 ;
- Les produits de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
- Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l’achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l’article L. 1453-5 sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138-9 ;
- Les avantages considérés comme d’une valeur négligeable.